Article (Décret no 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum)
Art. 7. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, après avis du Conseil constitutionnel, les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.