Article (Décret no 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum)
Art. 6. - Les organisations politiques habilitées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 disposent chacune, dans les programmes des sociétés nationales de programme, de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée.