Article (Décret no 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum)
Art. 5. - Chaque centre de vote comprend un ou plusieurs bureaux de vote,
composé chacun d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 42 du code électoral sont applicables.