Article (Arrêté du 26 mai 1992 relatif aux conditions d'admission dans les centres de formation en soins infirmiers de la région Aquitaine)
Art. 8. - Lorsque le nombre de candidats admis dans les centres de formation visés à l'article 1er selon la procédure organisée par le présent arrêté est inférieur à vingt-cinq, les places non pourvues sont offertes aux candidats inscrits en rang utile sur la liste complémentaire établie à la suite des épreuves de sélection prévues par l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé.