Article (Décret n° 92-541 du 18 juin 1992 portant diverses dispositions relatives au reclassement de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation)
Art. 2. - Les dispositions de l'article 10 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 10. - L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes:
«1o Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel il appartenait, ou au grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le décret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaire pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale ou du grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par ledit décret du 20 mars 1991. Cet échelon est déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe I;
«2o Lorsque le fonctionnaire était classé à un grade autre que ceux qui sont mentionnés au 1o ci-dessus, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la somme des durées maximales de services exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon.
«Toutefois, si un fonctionnaire de l'enseignement supérieur est nommé à un emploi dans un autre ordre d'enseignement, son ancienneté de grade est égale à son ancienneté de service dans l'enseignement supérieur, majorée éventuellement des services accomplis avant son entrée dans l'enseignement supérieur dans les conditions définies ci-dessus.
«Pour l'application des dispositions du présent article, les directeurs,
maîtres, chargés et attachés de recherche du Centre national de la recherche scientifique sont assimilés aux fonctionnaires correspondants de l'enseignement supérieur.»