Article (Décret no 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«a) A un compte de réserve de compensation;
«b) Au financement de mesures d'investissement ou de mesures d'exploitation, ces dernières ne pouvant avoir pour effet d'accroître les charges de l'assurance maladie;
«c) A la couverture des charges d'exploitation.
«Cette affectation est inscrite au budget de l'exercice suivant celui au cours duquel l'excédent est constaté.
«II. - Le déficit est couvert:
«a) En priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation;
«b) Pour le surplus éventuel, avec étalement, par ajout aux charges d'exploitation de chacun des budgets des trois exercices suivant celui au cours duquel le déficit est constaté.
«III. - 1. S'il est constaté que les recettes du budget général définies par l'arrêté du 2 janvier 1990 et correspondant à la facturation du forfait journalier, des consultations externes et des tarifs de prestations sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget approuvé de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget approuvé de l'exercice en cours.
«Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont diminués en conséquence.
«2. S'il est constaté que les recettes mentionnées au I ci-dessus sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget approuvé de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget approuvé de l'exercice en cours.
«Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont majorés en conséquence.
«Les excédents ou déficits de recettes constatés au III (1 et 2) ci-dessus sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes pour changement de débiteur et celui des réémissions de titres de recettes sur exercices antérieurs relatifs aux recettes visées au III (1) ci-dessus, comptabilisés à la clôture de l'exercice.