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Article (Décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 3. - Le chapitre VI du titre 1er du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), intitulé « Expérimentation et dispositions diverses », comprend cinq sections.
Les sections 4 et 5 de ce chapitre sont ainsi rédigées :

« Section 4
« Dispositibns propres aux activités de soins de longue durée assurées par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif

« Art. R. 716-5-1. - Dans les unités et centres de soins de longue durée mentionnés à l’article L. 716-5, la tarification comporte deux éléments :
« 1° Un tarif journalier de soins ;
« 2° Un tarif journalier d’hébergement.
« Art. R. 716-5-2. - Le tarif journalier de soins est calculé, dans la limite du plafond mentionné à l’article R. 716-5-4, à partir des dépenses prévisionnelles de soins, qui comprennent :
« 1° Les charges relatives à l’emploi des personnels assurant les soins et affectés à l’unité ou au centre de soins de longue durée ;
« 2° Les charges relatives aux prescriptions médicales et au petit matériel médical ;
« 3° L’amortissement du matériel médical et des équipements concourant aux soins ainsi que les frais financiers et les dotations aux provisions pour risques et charges d’exploitation qui y sont associés.
« Le tarif journalier de soins est obtenu en divisant le montant de ces dépenses par le nombre prévisionnel de journées.
« Le forfait annuel global de soins visé à l’article R. 716-5-9 est obtenu en retranchant du montant des dépenses prévisionnelles de soins retenues pour la détermination du tarif journalier de soins le produit de ce tarif multiplié par le nombre prévisionnel des journées non prises en charge par un régime d’assurance maladie.
« Art. R. 716-5-3. - Le tarif journalier d’hébergement est obtenu en divisant par le nombre prévisionnel de journées la différence entre le prix de revient prévisionnel et les recettes attendues au titre du tarif journalier de soins et du forfait annuel global de soins.
« Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses prévisionnelles d’exploitation approuvées par l’autorité administrative mentionnée à l’article R. 714-3-27 diminuée des recettes prévisionnelles autres que celles provenant de la tarification des prestations de soins et d’hébergement et corrigée des résultats d’exploitation incorporés dans les conditions prévues à l’article R. 714-3-50.
« Art. R. 716-5-4. - Le plafond du tarif journalier de soins, mentionné par le deuxième alinéa de l’article L. 716-5, est déterminé chaque année soit en valeur absolue, soit par limitation du pourcentage de hausse, par une décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
« Art. R. 716-5-5. - Indépendamment de la transmission prévue à l’article R. 714-3-28, les prévisions de dépenses et de recettes concernant l’unité ou le centre de soins de longue durée et les propositions de tarifs mentionnés à l’article R. 716-5-1 sont transmises au président du conseil général au plus tard le 15 octobre de l’année précédant l’exercice auquel elles se rapportent, accompagnées du rapport d’orientation, des documents mentionnés à l’article R. 714-3-16 et d’un état sur la décomposition analytique des charges.
« Art. R. 716-5-6. - Les organismes responsables de la gestion des régimes d’assurance maladie font connaître leur avis sur les prévisions et propositions mentionnées à l’article R. 716-5-5 dans les conditions prévues à l’article R. 714-3-31.
« Le président du conseil général fait connaître son avis sur ces prévisions et propositions à l’autorité administrative mentionnée à l’article R. 714-3-27 avant le 15 novembre de l’année précédant l’exercice auquel elles se rapportent. Il transmet un double de cet avis à l’établissement, qui peut faire connaître ses observations à l’autorité administrative et au président du conseil général dans les quinze jours de cette transmission.
« Après avoir recueilli l’avis du président du conseil général et, le cas échéant, les observations de l’établissement, l’autorité administrative arrête le budget et fixe le tarif journalier de soins et le forfait annuel global de soins.
« Les tarifs et le forfait annuel global de soins sont fixés avant le 1er janvier de l’année à laquelle ils se rapportent.
« Art. R. 716-5-7. - Dans le cas où le tarif journalier d’hébergement n’a pas été fixé avant le 1er janvier de l’exercice auquel il se rapporte, le tarif antérieur s’applique jusqu'à l’intervention du nouveau tarif.
« Art. R. 716-5-8. - Le président du conseil général arrête le tarif d’hébergement et le notifie à l’établissement et au préfet, qui en assure la publication.
« Art. R. 716-5-9. - Les dépenses de soins dispensés aux personnes prises en charge par un régime d’assurance maladie sont couvertes par un forfait annuel global de soins.
« Art. R. 716-5-10. - A la clôture de l’exercice, il est procédé au calcul du produit des tarifs journaliers de soins. Si ce produit est supérieur à la prévision qui en a été faite, la différence vient en déduction du forfait annuel global de soins de l’année suivante ; s’il est inférieur à cette prévision, la différence est ajoutée à ce forfait.
« Art. R. 716-5-11. - Les établissements privés à but non lucratif ne participant pas à l’exécution du service public et habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont soumis, pour ce qui concerne leur activité de soins de longue durée, aux dispositions de la présente sous-section, à l’exception de celles relatives au forfait annuel global de soins et sans préjudice des dispositions budgétaires et comptables qui leur sont applicables.

« Section 5
« Dispositions diverses

« Art. R. 716-9-1. - Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d’être pris en charge soit par les services de l’aide médicale, soit par un organisme d’assurance maladie, soit par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d’acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d’urgence, de verser au moment de leur entrée dans l’établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l’expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée. »