Article (Décret no 92-472 du 25 mai 1992 portant création de l'Agence pour la diffusion de l'information technologique)
Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de chaque séance.
En outre, le président réunit le conseil sur la demande de l'un des ministres de tutelle. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, définie à l'article 3 ci-dessus. Si le quorum n'est pas atteint,
le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours; il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.