Article (Décret no 92-463 du 25 mai 1992 relatif au contrat de qualification et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 3. - Après l'article R. 980-1-1, il est créé au titre VIII du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 980-1-2 ainsi rédigé:
«Art. R. 980-1-2. - L'employeur choisit au sein de son entreprise un tuteur, avec son accord, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
«Le tuteur est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat.
«Il a notamment pour mission d'assurer la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui contribuent à l'acquisition,
par le jeune, de compétences professionnelles. Il participe à l'évaluation du contrat de qualification.
«L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.
«Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes suivant des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance,
de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation. Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.»