Article (Arrêté du 25 août 1992 relatif aux enquêtes sociales prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 concernant l'enfance délinquante et les articles 375 à 375-8 du code civil et 1181 à 1200 du nouveau code de procédure civile relatifs à l'assistance éducative)
Art. 3. - Aucun taux ne peut être alloué lorsque l'enquête sociale est réalisée dans le cadre d'un service habilité à procéder à une étude de la personnalité du mineur ou du jeune majeur, percevant à ce titre l'une des rémunérations prévues à l'article 10, alinéas 3 et 4, du décret no 59-1095 du 21 septembre 1959.