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Article (Décret no 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie: Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis)

Article (Décret no 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie: Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis)

Art. 4. - Après l'article D. 117-4 du code du travail, est inséré un article D. 117-5 ainsi rédigé:
«Art. D. 117-5. - Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent,
sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'article D. 117-1 en fonction de son âge est plus favorable.»