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Article (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

Article (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

Art. 27. - Les services émis depuis un pays étranger non membre de la Communauté économique européenne sont tenus de respecter l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique, la dignité de la personne humaine,
l'égalité entre les hommes et les femmes et la protection des mineurs, ainsi que le droit de réponse.
La convention fixe les conditions dans lesquelles les obligations prévues à l'alinéa précédent sont respectées par chaque service.