Article (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
Art. 13. - Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 17,
21, 22 et 23 du présent décret, les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret du 26 janvier 1987 susvisé sont applicables aux services de télévision.
Toutefois, par dérogation à l'article 2 du décret du 26 janvier 1987 précité, le nombre maximum de diffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 est fixé à 144 pour chaque année civile.