Article (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
Art. 5. - Les informations diffusées dans les programmes des services visés au présent titre doivent être présentées dans un souci d'objectivité et de pluralisme.