Article (Décret no 92-879 du 13 août 1992 fixant les modalités d'application de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités territoriales de catégorie C ou D mis à disposition de services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports)
Les agents de maîtrise principaux détenant le 6e échelon de leur grade reclassés conformément au tableau ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.
Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent décret, les agents de maîtrise principaux détenant le 4e , 5e ou 6e échelon de leur grade, intégrés ou détachés dans le grade de dessinateur chef de groupe de 1re classe du corps des dessinateurs (service de l'équipement), qui ont atteint à la date de leur intégration ou de leur détachement un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration ou de détachement, sont classés selon le tableau de correspondance suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/1992
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