Article (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant)
Art. 25. - Les établissements à construire, mentionnés à l'article 1er, dont le permis de construire est déposé postérieurement à un délai de trois mois après la parution du présent arrêté, doivent se conformer aux dispositions des articles 1er à 24.