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Article (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant)

Article (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant)

Art. 20. - La réception de l'usager après la descente s'effectue soit dans un bassin séparé, soit dans une zone délimitée du bassin ne servant qu'à cet usage lorsque le toboggan est accessible au public. Cette zone de réception permet l'évacuation rapide des usagers. Elle est conçue pour que ceux-ci ne passent pas devant le débouché d'un autre toboggan.
La zone de réception d'un toboggan autre que celui qui est équipé d'un système de freinage particulier est conçue comme suit:
- la distance entre le débouché du toboggan et la paroi opposée est adaptée à l'angle d'arrivée de l'usager dans l'eau et ne peut être inférieure à six mètres;