Article (Décret no 92-1102 du 2 octobre 1992 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique en application de l'article L. 712-9 (3o) de ce même code)
«Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce bulletin,
signé par l'un des médecins de la structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique et les coordonnées de l'établissement de santé assurant la permanence et la continuité des soins.
«Art. D.712-34. - Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D.712-30 précise notamment:
«1o Les principes généraux de son fonctionnement médical;
«2o La qualification du médecin coordonnateur;
«3o L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D.712-32;
«4o Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D.712-33;
«5o Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R.710-2-1 à R.710-2-10.
«Paragraphe 2
«Des structures dites d'hospitalisation à domicile
«Art. D.712-35. - L'admission d'un patient dans une structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article R.712-2-1, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de ladite structure après avis du médecin coordonnateur mentionné à l'article D.712-37. L'admission est effectuée dans les limites de la capacité autorisée de la structure.
«Afin de garantir la sécurité des patients et la coordination des soins,
toute structure dite d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les dimanches et jours fériés, d'assurer une liaison permanente entre les patients, leurs familles et les personnels mentionnés à l'article D.712-37.
«Art. D.712-36. - Toute structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article D.712-35 dispose de locaux spécifiques permettant notamment d'assurer sa gestion et de mettre en oeuvre la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article D.712-37.
«Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.
«Art. D.712-37. - Le nombre et la qualification des personnels médicaux,
auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures de soins mentionnées à l'article D.712-35 sont appréciés par le préfet de région, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R.712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs caractéristiques techniques.
«Un médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de la structure, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur. Il veille notamment à l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux et de soins nécessaires à la continuité des soins.
«Les personnels mentionnés aux précédents alinéas peuvent être salariés de la structure, salariés de toute personne morale ayant passé convention avec ladite structure ou d'exercice libéral lorsque les personnels susvisés sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur mentionné à l'article D.712-39.
«Parmi les personnels mentionnés au premier alinéa, toute structure dite d'hospitalisation à domicile doit disposer en permanence d'au moins un agent pour six patients pris en charge. Cet agent est selon les cas un auxiliaire médical ou un agent relevant des personnels de rééducation.
«Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins,
exerçant dans la structure susvisée est constitué au moins pour moitié d'infirmiers diplômés d'Etat.