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Article (Arrêté du 17 septembre 1992 pris en application de l'article R.61 du code de la route relatif aux dimensions maximales autorisées des trains routiers)

Article (Arrêté du 17 septembre 1992 pris en application de l'article R.61 du code de la route relatif aux dimensions maximales autorisées des trains routiers)

Art. 1er. - Les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis en circulation avant le 31 décembre 1992 et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R.61(2o) sont considérés, jusqu'au 31 décembre 1998, comme étant conformes à ces dispositions à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 18 mètres.