Article (Arrêté du 17 septembre 1992 pris en application de l'article R.61 du code de la route relatif aux dimensions maximales autorisées des trains routiers)
Art. 1er. - Les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis en circulation avant le 31 décembre 1992 et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R.61(2o) sont considérés, jusqu'au 31 décembre 1998, comme étant conformes à ces dispositions à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 18 mètres.