Article (Décret no 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique)
«8o Un représentant du ministre chargé de la coopération et du développement;
«9o Un représentant du ministre chargé de la santé;
«10o Un représentant du ministre chargé de l'action humanitaire;
«11o Deux représentants de la Cour des comptes désignés par le premier président;
«12o Dix représentants des associations désignés par le Premier ministre,
sur proposition du Conseil national de la vie associative.
«Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de chacun des ministres susmentionnés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
«La commission est présidée par le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale.
«Art. 38-4. - La commission est saisie par le Premier ministre d'un projet de présentation du compte d'emploi prévu à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée.
«La commission dispose, pour se prononcer, d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
«Art. 38-5. - Le contrôle par la Cour des comptes du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision, qui précise la période sur laquelle portera le contrôle des comptes d'emploi et désigne les rapporteurs chargés de l'enquête, est notifiée au représentant légal de l'organisme concerné ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa de l'article 38-1.
«Art. 38-6. - Afin d'effectuer le contrôle prévu par la loi du 7 août 1991 susvisée, les rapporteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies ci-après. «Les dirigeants des organismes faisant l'objet d'un contrôle sont tenus de communiquer aux rapporteurs de la Cour des comptes, sur la demande de ces derniers, tous les documents utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public et de fournir tous renseignements relatifs à la collecte et à l'emploi desdites ressources.