Article (Arrêté du 14 août 1992 fixant le montant du droit d'examen pour le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire)
Art. 2. - Le droit d'examen mentionné à l'article 1er ci-dessus est perçu par l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques au profit du budget de cet établissement.