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Article (Décret no 92-947 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de ce décret)

Article (Décret no 92-947 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de ce décret)

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 5-29 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l'article 5-27, ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académie peut toutefois les autoriser à effectuer une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.»