Article (Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics)
Art. 14. - Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre du budget ou avec son accord.
Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment:
- pour les régies de recettes, la situation de leur encaisse;
- pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue.