Article (Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics)
Art. 7. - Dans les mêmes conditions que les comptables publics, les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables par versement en numéraire, par remise de chèques ou par versement ou virement à un compte de disponibilités ouvert ès qualités.
Le numéraire est versé dans les conditions définies par l'arrêté ou la décision prévu à l'article 2 ci-dessus.
Les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur.