Article (Décret no 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - Les commissions médicales d'établissement, autres que celles des syndicats interhospitaliers, en fonctions dans les établissements publics de santé à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres en exercice. Toutefois, les chefs de département et les coordonnateurs de fédération mentionnés au 1o de l'article R. 714-16-1 du code de la santé publique siégeront de droit à la commission dès leur nomination. Il en sera de même pour les responsables des structures médicales mentionnés à l'article R. 714-16-5 de ce code. Dans les deux cas,
il sera fait application du deuxième alinéa de l'article R. 714-16-14.
La représentation des assistants mentionnés au 3o de l'article R. 714-16-1 du code de la santé publique sera complétée soit en faisant appel au suppléant de cette catégorie, soit en organisant des élections partielles.