Articles

Article (Décret n° 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - Les commissions médicales d’établissement, autres que celles des syndicats interhospitaliers, en fonctions dans les établissements publics de santé à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres en exercice. Toutefois, les chefs de département et les coordonnateurs de fédération mentionnés au 1° de l’article R. 714-16-1 du code de la santé publique siégeront de droit à la commission dès leur nomination. Il en sera de même pour les responsables des structures médicales mentionnés à l’article R. 714-16-5 de ce code. Dans les deux cas, il sera fait application du deuxième alinéa de l’article R. 714-16-14.
La représentation des assistants mentionnés au 3° de l’article R. 714-16-1 du code de la santé publique sera complétée soit en faisant appel au suppléant de cette catégorie, soit en organisant des élections partielles.