Article (Arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et pris pour l'application de l'article 2 du décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 4. - La désignation des représentants de l'administration se fait dans les conditions suivantes:
1o Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant désigné par ce dernier est membre de droit;
2o Le représentant des collectivités et des établissements publics disposant d'un corps de sapeurs-pompiers est proposé par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, prévue à l'article 5 du décret du 6 mai 1988 modifié susvisé, et choisi parmi les membres élus de cette commission.