Article (Décret no 92-258 du 20 mars 1992 portant modification du code de la route et application de la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes)
Art. 4. - Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, les articles R. 1er-5 à R. 1er-11 du code pénal sont applicables.