Article (Décret du 14 novembre 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Villages")
Art. 8. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou-Villages», les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.