Article (Décret du 14 novembre 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Villages")
Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou-Villages» que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50hl à l'hectare.
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec rendement nul les années précédentes.