Article (Décret no 91-1176 du 14 novembre 1991 définissant les conditions de production des vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée <<Macvin du Jura>>)
Art. 8. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée «Macvin du Jura», les vins de liqueur doivent être élaborés à partir de moûts provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique naturel minimum de 10 p. 100 volume en puissance.
Les moûts devront être utilisés pendant la période des vendanges, au fur et à mesure de leur récolte, sans aucune filtration et sans addition d'anhydride sulfureux. Ils doivent avoir subi un début de fermentation et présenter au moment du mutage une richesse en sucre naturel au moins égale à 153 grammes par litre de moût. Les moûts bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et réglementations en vigueur. L'emploi de moût issu d'une récolte antérieure, de moût concentré ou enrichi est formellement interdit.
L'eau-de-vie à appellation d'origine réglementée «eau-de-vie de marc de Franche-Comté» utilisée pour le mutage doit provenir de la même exploitation que les moûts. Elle doit avoir un titre alcoométrique volumique minimum de 52o, être rassise, c'est-à-dire avoir été stockée et vieillie dès la fin de la distillation, en fûts de chêne chez l'élaborateur pendant au moins dix-huit mois.
Les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée «Macvin du Jura» doivent être préparés par mutage en une seule fois avec de l'eau-de-vie à appellation d'origine réglementée «eau-de-vie de marc de Franche-Comté» répondant aux conditions susvisées en quantité telle que leur titre alcoométrique volumique acquis soit compris entre 16o et 22o.
Le mélange doit être fait intimement, puis laissé au repos.
Les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée «Macvin du Jura» ainsi élaborés doivent être conservés dans des récipients de chêne. Ils ne peuvent sortir des chais des élaborateurs avant le 1er octobre de l'année qui suit celle de la récolte.