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Article (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Article (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Art. 57. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 34 et 38 à 50 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter du 1er août 1990, en application des dispositions ci-dessus pour des catégories de personnels suivantes:
a) Adjoints techniques de 1re classe, agents techniques de 1er niveau,
adjoints administratifs, agents d'administration et agents de bureau de 1er niveau, reclassés conformément aux dispositions fixées, respectivement, par les articles 40, 43, 47, 48 et 49 du présent décret.
b) Adjoints techniques de 2e classe, agents techniques du 2e niveau, aides techniques, agents de bureau du 2e niveau reclassés conformément aux dispositions fixées respectivement par les articles 39 (2e alinéa), 42 (2e alinéa), 45 (1er alinéa) et 50 (1er alinéa) du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le terme des opérations d'intégration prévues par le présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées au terme des opérations prévues pour les membres des corps auxquels ils appartiennent. Seront applicables respectivement, pour les agents de bureau de 2e niveau, pour les agents techniques de 2e niveau, les adjoints techniques principaux, les adjoints techniques de 2e classe et les aides techniques, les dispositions prévues par les articles 50 (2e alinéa),
42 (3e alinéa), 34, 39 (3e alinéa) et 45 (dernier alinéa) du présent décret.