Art. 50. - Les agents de bureau de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 49 ci-dessus sont reclassés dans le corps des agents de bureau régi par l'article 119 du décret du 31 décembre 1985 susvisé conformément au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0064 du 15/03/1992
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Ils sont intégrés au 1er août 1991 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de recherche et de formation à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
Les services accomplis dans le corps des agents de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.