Art. 20. - Il est inséré au titre VIII du livre IV du code de la construction et de l’habitation (deuxième partie) un article R. 481-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 481-1. - Dans les sociétés d’économie mixte gérant des logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l’article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu’ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l’article R. 441-18. »