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Article (Décret no 92-726 du 29 juillet 1992 portant application des articles 37, 38 et 41 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991))

Article (Décret no 92-726 du 29 juillet 1992 portant application des articles 37, 38 et 41 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991))

«3o Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissances des locataires par voie d'affichage.
«Les listes des candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection; un mois au moins avant cette même date, l'office porte ces listes à la connaissance des locataires; toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation;
«4o La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin, ainsi que les modalités pratiques de celles-ci sont arrêtées par le conseil d'administration; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
«Chaque liste doit comprendre six noms; les sièges revenant à chaque liste en fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste; les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux représentants qui cessent leurs fonctions, avant l'expiration de la durée normale de leur mandat, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 421-57.
«Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office.
«Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral;
«5o Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité;
«6o Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.»