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Article (Arrêté du 15 juin 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département du Cantal)

Article (Arrêté du 15 juin 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département du Cantal)

Art. 7. - Tout détenteur ou propriétaire d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas muni de son D.S.A.
Le D.S.A. doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
Lors de la vente, l'éleveur vendeur doit indiquer sur l'attestation sanitaire la date d'enlèvement de l'animal qu'il certifie en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet.
Les mêmes obligations sont faites aux propriétaires et aux détenteurs de bovins en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.