Article (Arrêté du 15 juin 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département du Cantal)
Art. 2. - Par D.S.A. s'entend le document d'accompagnement unique (D.A.U.B.) de l'animal dûment complété, à l'emplacement prévu à cet effet d'une attestation sanitaire officielle, de couleur verte, conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté et justifiant:
- d'une part, de la date de dernière tuberculination de l'animal;
- d'autre part de la qualification sanitaire de son cheptel d'appartenance ou de provenance vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique.
Cette attestation est attribuée à chaque propriétaire de bovins, ou personne qui en a la garde, dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 5 ci-après.