Art. 13. - Le deuxième alinéa de l’article R. 513-45 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les bulletins de vote ont un format de 148 x 210 mm pour les listes comportant jusqu’à trente et un noms et un format de 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms. »