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Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Art. 27. - Le règlement prévoit que, sans préjudice des pénalités sportives qui pourraient être prononcées et des sanctions pénales éventuellement encourues en application de l'article 14 de la loi du 28 juin 1989, sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles ci-après les membres licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des premier et deuxième alinéas du I de l'article 1er et aux dispositions du titre III de la loi du 28 juin 1989 susvisée:
1o Soit en utilisant les substances ou les procédés figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la santé, en application du premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée;
2o Soit en refusant de se soumettre aux enquêtes et contrôles destinés à révéler l'utilisation des substances ou des procédés mentionnés au 1o ci-dessus;
3o Soit en administrant les substances ou en appliquant les procédés mentionnés au 1o ci-dessus, en incitant à l'usage de telles substances ou de tels procédés ou en facilitant l'utilisation de ces substances et procédés,
notamment en refusant leur concours à la mise en oeuvre des contrôles entrepris;
4o Soit en s'opposant ou en tentant de s'opposer à une enquête ou un contrôle prévu au titre III de la même loi.