Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)
Art. 23. - Le règlement prévoit que l'organisme disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
Il prévoit que sa décision doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter du jour où un procès-verbal d'enquête et de contrôle établi en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 a été transmis à la fédération.
Il prévoit que sa décision est, dans les huit jours, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé des sports et à la Commission nationale de lutte contre le dopage, conformément à l'artice 8 du décret du 29 mai 1990 susvisé.