Article (Arrêté du 26 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 18 janvier 1989 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves de l'examen professionnel pour le recrutement des assistants techniques du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
Art. 3.. - L'article 3 de l'arrêté du 18 janvier 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves de l'examen professionnel une note variant de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 120.
«Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'admission et, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 171.»