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Article (Arrêté du 26 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 18 janvier 1989 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves de l'examen professionnel pour le recrutement des assistants techniques du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Article (Arrêté du 26 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 18 janvier 1989 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves de l'examen professionnel pour le recrutement des assistants techniques du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Art. 3.. - L'article 3 de l'arrêté du 18 janvier 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves de l'examen professionnel une note variant de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 120.
«Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'admission et, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 171.»