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Article (Décret no 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs)

Article (Décret no 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs)

Article R.20-3



La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles est évaluée:
a) S'agissant des exigences prévues au 12o de l'article L.32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications, au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales;
b) S'agissant des autres exigences essentielles prévues au même 12o de l'article L.32, au regard des réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté économique européenne reconnues équivalentes par le directeur de la réglementation générale.
Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, les réglementations techniques nationales sont adoptées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, est reconnue en France conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.