Articles

Article (Décret no 92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical et à l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical et à l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Section 1


«Du dossier médical et de l'information des personnes

accueillies dans les établissements de santé publics ou privés.


«Art. R. 710-2-1. - Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les documents suivants:
«I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir:
«a) La fiche d'identification du malade;
«b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation;
«c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient;
«d) Les comptes rendus des explorations para-cliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques;
«e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique;
«f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement;