Article (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)
Le ministre établit pour chaque année scolaire:
a) Une liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;
b) Une liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix.
Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;
c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.