Art. 16. - I. - L’article 67 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l’hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. »
II - L’article 6 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est complété par un septième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l’hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public. »
III. - Les dispositions prévues aux I et II s’appliquent également aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 166-1 du code des communes qui comprennent au moins un département ou une région. Le lieu de mise à disposition du public est le siège de l’établissement et les hôtels des départements et des régions membres.