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Article (Décret no 91-1317 du 27 décembre 1991 portant dissolution du service de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal commun aux chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et abrogeant le décret du 7 novembre 1977 créant ce service)

Article (Décret no 91-1317 du 27 décembre 1991 portant dissolution du service de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal commun aux chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et abrogeant le décret du 7 novembre 1977 créant ce service)

1o Les troupeaux sont recensés, isolés et séquestrés et éventuellement visités;
2o Les foires et les marchés, le transport et la circulation des animaux sont interdits ou réglementés;
3o Toutes les précautions sont prises lors du transport du lait, de la viande, des cadavres d'animaux et des matières susceptibles d'être souillées par le virus, pour éviter de participer à la contagion, notamment par la désinfection des véhicules et des récipients;
4o Les opérations d'insémination artificielle sont interdites, sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semence se trouvant sur l'exploitation;
5o De manière générale, tout objet pouvant servir de véhicule à la contagion est désinfecté ou détruit.
Ces mesures sont maintenues durant trente jours après l'élimination de tous les animaux visés à l'article 13 (1o) et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.