Article (Décret no 91-1317 du 27 décembre 1991 portant dissolution du service de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal commun aux chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et abrogeant le décret du 7 novembre 1977 créant ce service)
Art. 4. - Il sera procédé, par les soins du préfet de région, à un inventaire de l'ensemble des droits et obligations de l'ancien service commun.
Un arrêté du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation fixera au vu de cet inventaire la répartition des droits et obligations du service commun entre les quatre chambres de métiers concernées.
Le terrain et la construction sis à Pantin seront, avec le mobilier et les équipements, attribués en propriété à la chambre de métiers de la Seine-Saint-Denis qui devra indemniser les trois autres chambres de métiers, la part de chacune d'elles devant être appréciée en tenant compte de l'importance respective de leurs apports initiaux et des parts respectives qu'elles ont prises dans l'équipement ultérieur de cette construction.
Les autres droits et obligations du service commun, et notamment les obligations résultant de ce que certains personnels du service commun ne pourraient être repris par l'une ou l'autre des chambres de métiers, seront répartis entre les chambres concernées en proportion du volume moyen des formations réalisées par le service commun durant les cinq dernières années pour le compte de chacune des chambres de métiers.
L'arrêté détermine les compensations financières respectives entre les chambres de métiers qui pourraient s'avérer nécessaires pour que chacune soit, compte tenu de la répartition et de l'évaluation des biens, droits et obligations dévolus à chacune, pleinement remplie de ses droits.
Chaque chambre de métiers devra affecter les biens, droits et valeurs lui revenant du fait de la liquidation du service commun à des fins de formation dans la mesure où ces biens, droits et valeurs non encore amortis ont été constitués grâce à des subventions consenties à cette fin par l'Etat ou la région.
Art. 10. - Les exploitations qui, selon des informations confirmées, sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, sont également placées sous arrêté de mise sous surveillance et soumises aux dispositions des articles 7 à 9 du présent décret.
L'éleveur, les personnes et les organismes disposant d'informations utiles sont tenus de répondre à toute demande du directeur des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.