Article (Décret no 91-1310 du 26 décembre 1991 modifiant le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)
Art. 8. - Il est ajouté au chapitre VI du même décret les articles 46-1,
46-2 et 46-3 ainsi rédigés:
«Art. 46-1. - Pour les concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés avant le 1er août 1993 et par dérogation aux dispositions du décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel, le nombre de places offertes au concours interne prévu à l'article 7 ci-dessus est compris entre 30 p. 100 et 50 p. 100 du nombre total des places mises aux concours externe et interne.
«Art. 46-2. - Peuvent se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, institué à l'article 11 ci-dessus, les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'entrée au cycle préparatoire organisé à la session 1991 et antérieurement. «Art. 46-3. - Les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'entrée en cycle préparatoire organisé à la session 1991 et antérieurement qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas admis au concours externe prévu à l'article 11 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et,
s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou d'emploi d'origine. Le ministre chargé de l'éducation peut les autoriser exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Cette autorisation n'est pas renouvelable.»