Article (Décret no 92-117 du 5 février 1992 relatif aux demandeurs d'emploi et au revenu de remplacement, et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«Article R. 351-28
«Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui:
«1. Refusent sans motif légitime:
«a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région;
«b) De suivre une action de formation prévue aux 1o et 3o à 6o de l'article L. 900-2, ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code;
«c) Une proposition de contrat d'apprentissage;
«d) De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle;
«e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emplois;
«2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
«3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu.»