Art. 5. - Le troisième alinéa de l’article R. 351-26 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le droit à l’allocation d’insertion ne peut être ouvert qu’une fois au titre de l’article R. 351-9 ainsi qu’au titre de chacun des cas visés à l’article R. 351-10. »