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Article (Décret no 92-208 du 5 mars 1992 pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre)

Article (Décret no 92-208 du 5 mars 1992 pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre)

Art. 3. - I. - Les personnels nommés dans un corps ou emploi de catégorie A ou B sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à l'indice détenu dans l'emploi d'origine.
Si l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du corps de reclassement.
Dans les mêmes conditions, les agents qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi, cadre d'emploi ou corps conservent leur ancienneté d'échelon.
II. - Les personnels nommés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D sont reclassés dans les conditions prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.